Article L122-24-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1226-2 (VD), Code du travail - art. L1226-3 (VD), Code du travail - art. L1226-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993 rectificatif JORF 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 12 février 2005
7 textes citent l'article

Commentaires71


www.bayetetassocies.com · 5 février 2020

[…] Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L 122-24-4 (L 1226-10) du Code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2019

[…] Dans un arrêt du 12 février 2002 (n°99-41698), elle a estimé en effet que les dispositions de l'ancien article L.122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L.1226-4 dudit Code), qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2007, n° 07/01549
Confirmation

[…] L'article L. 122-24-4 du Code du travail énonce : […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2000, 97-45.252, Inédit
Rejet

[…] que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 09/02886
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L 122-24-4 ou celle de l'article L 122-32-2 du code du travail. […]

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