Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4-2 : Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi
Article L122-24-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993 rectificatif JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Commentaires • 71
[…] Dans un arrêt du 12 février 2002 (n°99-41698), elle a estimé en effet que les dispositions de l'ancien article L.122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L.1226-4 dudit Code), qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 122-24-4 du Code du travail énonce : […]
Lire la suite…- Élagage·
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[…] que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 97-42.427, Inédit
[…] et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1 er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, […] en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que M me X… avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail « en vue de débloquer la situation, […]
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[…] Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L 122-24-4 (L 1226-10) du Code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.
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