Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4-2 : Règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi
Article L122-24-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 23 () JORF 12 février 2005
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Commentaires • 71
[…] Dans un arrêt du 12 février 2002 (n°99-41698), elle a estimé en effet que les dispositions de l'ancien article L.122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L.1226-4 dudit Code), qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 122-24-4 du Code du travail énonce : […]
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[…] que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 97-42.427, Inédit
[…] et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1 er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, […] en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que M me X… avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail « en vue de débloquer la situation, […]
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[…] Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L 122-24-4 (L 1226-10) du Code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.
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