Article L122-24-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version12/02/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1226-2 (VD), Code du travail - art. L1226-4 (VD), Code du travail - art. L1226-3 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 23 () JORF 12 février 2005

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires71


1L’obligation de reclassement en cas d’inaptitude du salarie
www.bayetetassocies.com · 5 février 2020

[…] Le reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L 122-24-4 (L 1226-10) du Code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise.

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2Salarié déclaré inapte physiquement: la rupture conventionnelle est possible
CMS Bureau Francis Lefebvre · 22 mai 2019

[…] Dans un arrêt du 12 février 2002 (n°99-41698), elle a estimé en effet que les dispositions de l'ancien article L.122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L.1226-4 dudit Code), qui prévoient notamment que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, […]

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1Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 06/06885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;

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2Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2007, n° 06/04602
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 06/01446
Infirmation partielle

[…] qu'il ne travaillait pas 35 heures mais 38 heures par semaine ; qu'un rappel de salaire de 3875,79 € majoré des congés payés afférents lui est donc dû ; qu'il a été victime d'une rechute d'accident du travail et que la société a tenté d'éluder son obligation de reclassement posée par les articles L122-24-4 et L 122-32-5 du Code du travail en lui faisant signer rapidement une transaction, qu'il aurait du recevoir paiement de trois mois de préavis et les congés payés afférents soit 7085,58 € et a perçu 7134 € nets après déduction de la CSG et non compté le délai de carence des ASSEDIC ; qu'il n'y a donc pas eu concessions réciproques et que la transaction est nulle d'autant que, […]

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