Article L122-24-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L3142-58 (VD), Code du travail - art. L1226-5 (VD)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est créé par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Autorisations D'Absence - Examens Médicaux Liés À Une Affection De Longue Durée
M. Rebillard Jacques · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

Jacques Rebillard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57, 3e alinéa, définissant le congé de longue maladie. […] Le 4e alinéa de l'article 57 de la loi précitée définit le congé de longue durée. […] Les dispositions de l'article L. 122.24-5 du code du travail ne trouvent pas d'équivalence dans les fonctions publiques. […] En effet, […]

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2Réduction négociée du temps de travail
Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions8


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 juin 2010, n° 08/00969
Infirmation

[…] En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 décembre 2006 puis renvoyée au 21 novembre 2007. Par jugement du 6 février 2008, le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN a : — dit et jugé que la XXX n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-5 du Code du travail ; — condamné la XXX à payer à Monsieur H I : * la somme de 26.592,84 €, à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars 2005 au 25 mars 2006 ;

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 mai 2012, n° 08/00969

[…] ARRÊT DU 24/05/2012 […] — dit et jugé que la XXX n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-24-5 du code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 octobre 2005, n° 04/12555

[…] En premier ressort Vu à l a suite des assignations du 20 juillet 2004, les dernières conclusions déposées le 22 mars 2005 par Monsieur A X et Mademoiselle B X qui demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : vu les articles 1134 du Code civil et L.122-24-5 du Code du travail de : — dire l'IPGM tenue à garantie en vertu de la convention de prévoyance souscrite auprès d'elle par la J ROTHSCHILD et dont était bénéficiaire Madame C X, — condamner l'IPGM à leur verser la somme de 41.271 euros ;

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