Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4-3 : Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle
Article L122-24-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1999
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Est créé par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.
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