Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 4-4 : Règles particulières aux personnes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle
Article L122-24-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Est créé par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, alors en vigueur : « Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ; […]
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2. Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0805938
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] ( … ) .» ; et qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, alors en vigueur : « Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ; […]
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