Article L122-24-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-70 du Code du travail, Article D. 3142-38 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-60 (VD), Code du travail L3142-60, R3142-11

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est créé par : Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 45 () JORF 23 octobre 1999

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2012, n° 11MA00432
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, alors en vigueur : « Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3 décembre 2010, n° 0805938
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-9 du code du travail alors applicable : « Tout salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours par année civile au titre de ses activités dans la réserve. […] ( … ) .» ; et qu'aux termes de l'article L. 122-24-10, alors en vigueur : « Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. » ; […]

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