Article L122-24-12 du Code du travailAbrogé

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Version17/08/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Article L. 3142-112 du Code du travail, Article L. 3142-113 du Code du travail, Article L. 3142-114 du Code du travail

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences resultant des présentes dispositions.
Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables resultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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