Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 1977
Est créé par : LOI 75-625 1975-07-11 ART. 2 JORF 13 juillet 1975
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue, sous réserve des cas où elle demande le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection de la femme enceinte, de révéler son état de grossesse.
Commentaires • 19
L'article L. 223-4 du code du travail, pour la détermination de la durée du congé payé prévoit que sont assimilés à des périodes de travail effectif les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail ; les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article 993-1 du code rural ; les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ; […]
Lire la suite…Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […]
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Sur l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du code du travail […]
Lire la suite…- Contrat de travail, rupture·
- Attitude de l'employeur·
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- Associations
[…] constater que le département a absous l'activité économique de l'AGSDM dans le sens des articles L 122-24 et L 122-25 du code du travail applicable à Mayotte, constater que le contrat de travail lie le requérant au département de Mayotte en lieu et place de l'AGSDM, dire que le tribunal du travail et subséquemment la cour d'appel sont compétents pour connaître du litige entre le salarié et le département de Mayotte qui a repris l'activité de l'AGSDM, constater en outre que le mandat liant l'AGSDM au département s'est poursuivi après le 31 décembre 2011, condamner le département de Mayotte à lui payer les sommes de :
Lire la suite…- Mayotte·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1991, 88-40.806, Publié au bulletin
Le licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du même Code prend fin et cette date fixe le point de départ du délai-congé.
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- Délai-congé·
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