Article L122-25-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1975
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Version30/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1225-7 (VD)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 51 () JORF 30 janvier 1993

Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
9 textes citent l'article

Commentaires7


1Santé - Protection - Imagerie Médicale. Matériel. Sécurisation
M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 22 mars 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'application des dispositions du code du travail relatives à la formation des travailleurs en matière de radioprotection. […] en application de l'article R. 231-89 du code du travail, […] les procédures générales de radioprotection mises en oeuvre dans l'établissement ainsi que sur les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du décret du 31 mars 2003. […] Cette information doit sensibiliser les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et porter à leur connaissance les mesures prévues aux articles L. 122-25-1 et R. 231-77 du code du travail. […] Par ailleurs, […]

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2Femmes - Congé De Maternité - Durée. Réglementation
M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 4 janvier 2005

Le médecin du travail a pour mission de veiller à « l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine et à exercer la surveillance médicale spéciale des femmes enceintes » (articles R. 717-3 et R. 717-16 du code rural). Par ailleurs, l'article L. 122-25-1 du code du travail prévoit qu'une salariée en état de grossesse peut être affectée temporairement à un autre emploi, à son initiative ou à celle de son employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. […] Son article 14 stipule que « dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état ».

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3Renforcement Du Suivi Médical Des Femmes Enceintes
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 janvier 2001

Le code du travail (article R. 241-50) prévoit déjà, au profit des femmes enceintes, la mise en oeuvre d'une surveillance particulière par le médecin du travail. […] Le médecin du travail est alors juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance. […] Enfin, si l'état de santé de la salariée enceinte l'exige, cette dernière peut, à son initiative ou à celle de l'employeur, en application de l'article L. 122-25-1 du code du travail, être affectée temporairement dans un autre poste jugé compatible par le médecin du travail avec son état de grossesse. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1997, 95-41.857, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la salariée fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, selon le moyen, de première part, le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité et qui refuse une modification de son lieu de travail, ne lui fait pas perdre le bénéfice de ses indemnités de rupture; alors, que de deuxième part, l'employeur a muté M me Z… à son retour de congé sans accord de celle-ci alors qu'elle avait droit à retrouver son poste antérieur, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-1 du Code du travail, alors, que de troisième part, M me Z… n'a pu reprendre son travail dans l'emploi occupé avant son départ en congé maternité, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-26 du Code du travail ;

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  • Possibilité après l'expiration du congé de maternité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, formation·
  • Refus d'un nouveau poste·
  • Clause de mobilité·
  • Licenciement·
  • Maternité·
  • Congé de maternité·
  • Salariée·
  • Faute grave

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07/00978
Infirmation

[…] Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1 prononcer une mutation d'emploi ; qu'en cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au Juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse ;

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  • Période d'essai·
  • Grossesse·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Responsable·
  • Compétence·
  • Poste·
  • Formation·
  • État

3Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2006, n° 05/01589
Infirmation partielle

[…] que, même si cette modification n'était qu'un simple changement des conditions de travail, son affectation dans un autre établissement était subordonnée à son accord du fait de son état de grossesse, en application de l'article L. 122-25-1 alinéa 3 du code du travail ; que c'est de manière abusive que la SARL COPERNET a refusé de lui appliquer les dispositions de la convention collective pour maintenir son salaire pendant son congé de maladie . […] du 26 mars 2003 au 30 mars 2003 ; du 01 avril 2003 au 6 avril 2003, puis d'une façon ininterrompue du 05 mai 2003 au 20 octobre 2003, date de son congé maternité.

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  • Épouse·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Mutuelle·
  • Indemnité·
  • Lieu de travail·
  • Congé parental·
  • Avertissement
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