Article L122-25-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/2001
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Version14/11/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-9 (VD), Code du travail - art. L1225-11 (VD), Code du travail - art. L1225-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-1197 du 12 novembre 2004 - art. 3 () JORF 14 novembre 2004

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant dans les conditions fixées aux articles L. 213-2 et L. 213-11, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas un mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application du premier alinéa. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle hormis les dispositions relatives à l'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2, L. 122-26, L. 224-1 et L. 241-10-1.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 25 octobre 2007

Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 9 juin 2006, 280411, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles 5 et 6 de la directive 92/85/CEE, du Conseil, du 19 octobre 1992 et des articles L. 122-25-1-1 et 2 du code du travail : […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 31 mai 2006, n° 05/02050
Infirmation

[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2004, la salariée justifiait à l'employeur de sa situation de grossesse, et sollicitait, sur le fondement de l'article L 122-25-1-1 du Code du Travail, son affiliation exclusive sur un poste de jour.

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3Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2008, n° 06/03315
Confirmation

[…] Madame X demande à la Cour de constater que son licenciement est nul au visa de l'article L 122-25-2 du Code du Travail, ayant été licenciée en période de congé de maternité; à titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle aurait été licenciée de fait le 14 avril 2005 sans que la procédure prévue soit respectée et que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus , alors que son refus de rejoindre le nouvel emploi qui lui était proposé résulte de la faute de l'employeur .Elle sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, réclame en réparation de son préjudice la somme de 30 000 euros , celle de 1 euro au titre de l'article R 241-54 du Code du Travail et celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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