Article L122-25-1-2 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2001

Entrée en vigueur le 24 février 2001

Est créé par : Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal au titre des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement qu'elle pratique, occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que l'aménagement de son poste de travail ou l'affectation temporaires dans un autre poste de travail. Cet aménagement ou cette affectation temporaires ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
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Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Femmes - Congé De Maternité - Perspectives
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 14 avril 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/00397
Infirmation

[…] ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008 […] Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 septembre 2008 par mise à disposition au greffe. […] Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 122. 25. 1.2 du code du travail, […] qu'après investigations menées au vu des documents produits dans le cadre de la procédure, la concluante n'a relevé aucun risque en relation avec la liste dressée par l'article R. 122. 9. 1 du code du travail et qu'en toute hypothèse le contrat de travail de la salariée était suspendu pour maladie depuis le 26 avril 2005 jusqu'à son départ en congé maternité ce qui ne permettait pas à la concluante de procéder à un reclassement.

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