Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-25-1-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2001
Est créé par : Ordonnance 2001-173 2001-02-22 art. 1 JORF 24 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu, hormis durant la période couverte par le congé légal de maternité. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération, pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles posées par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, hormis les dispositions relatives à la condition d'ancienneté.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-25-2 et L. 241-10-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 2 septembre 2008, n° 07/00397
[…] ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2008 […] Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 2 septembre 2008 par mise à disposition au greffe. […] Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 122. 25. 1.2 du code du travail, […] qu'après investigations menées au vu des documents produits dans le cadre de la procédure, la concluante n'a relevé aucun risque en relation avec la liste dressée par l'article R. 122. 9. 1 du code du travail et qu'en toute hypothèse le contrat de travail de la salariée était suspendu pour maladie depuis le 26 avril 2005 jusqu'à son départ en congé maternité ce qui ne permettait pas à la concluante de procéder à un reclassement.
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Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité informe l'honorable parlementaire que les articles L. 122-25-1-1 et L. 122-25-1-2 du code du travail encadrent l'emploi des salariées enceintes ou ayant accouché lorsqu'elles travaillent de nuit ou lorsqu'elles sont exposées à certains risques. […]
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