Article L122-25-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1993
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Version22/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1225-16 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 22 octobre 1992

L'article 52 de cette loi crée un article 122-25-3 au code du travail prévoyant expressément que la salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Cet article prévoit également que ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération de l'intéressée. Les dispositions de l'article 52 de cette loi récente répondent donc au souci de l'honorable parlementaire concernant les examens prénataux des femmes salariées.

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