Article L122-25-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/2001
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Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-35 (VD), Code du travail - art. L1225-36 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

Après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
A l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires12


www.l-expert-comptable.com · 15 mars 2018

[…] En vertu de l'article L.122-25-4 du Code du travail, je vous informe que mon enfant est né ( ou devrait naître ) le ( date ), je souhaite bénéficier du congé paternité à partir du ( date de début du congé ) jusqu'au ( date de fin

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 27 décembre 2011

Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'article L. 122-25-4 du code du travail qui institue un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. […]

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 22 mars 2011

Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé concernant l'article L. 122-25-4 du code du travail qui institue un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. […]

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Décisions35


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mai 2006, n° 06/09132
Infirmation

[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 04 Mai 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 04/805. […] — dire le licenciement nul à raison de la violation des dispositions de l'article L122-32-2 du Code du Travail. […] Attendu en outre que c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que la société est mal fondée à lui reprocher une absence autorisée tant par les dispositions légales que conventionnelles, la convention collective applicable accordant en outre trois jours supplémentaires aux 11 jours consécutifs de congé paternité prévus par les dispositions de l' article L 122-25-4 du Code du Travail;

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  • Prime·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Repos compensateur·
  • Congé

2Cour d'appel de Versailles, 23 février 2006, n° 05/03984
Infirmation partielle

[…] Considérant que la société Brink's Contrôle Sécurité conteste avoir accordé ce congé de paternité au motif que le congé de paternité de onze jours qui peut être accordé en application de l'article L.122-25-4 du Code du travail doit être sollicité un mois avant, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;

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  • Poste·
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  • Licenciement·
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  • Site·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Colmar, 4 avril 2013, n° 11/05202
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04 Avril 2013 […] Attendu que D X, qui se plaint d'avoir été privé du congé de paternité prévu par l'article L1225-35 du code du travail suite à la naissance de sa fille, ne justifie cependant ni de la date de la naissance alléguée, ni d'avoir formalisé une demande de congés dans les conditions prévues par l'ancien article L122-25-4 du code du travail, alors applicable ; […] Attendu que conformément à l'article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3, ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

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  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
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