Article L122-26-2 du Code du travailAbrogé

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Version06/01/1988
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Version05/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-42 (VD), Code du travail - art. L1225-24 (VD)

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 99 () JORF 5 février 1995

La durée du congé de maternité et du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée ou le salarié tient de son ancienneté.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


2Egalité salariale entre les hommes et les femmes (loi du 23 mars 2006) : un texte ambitieux
CMS · 17 octobre 2006

Si ces derniers bénéficiaient d'ores et déjà des dispositions de l'article L. 122-26-2 du Code du travail - qui assimilent les périodes de congés de maternité et d'adoption à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés - le législateur a complété ce dispositif en prévoyant, à l'article L. 122-26 du Code du travail, que la rémunération des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption devra être majorée, «des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés, […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03608
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Maternité

2Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2008, n° 07/06489
Confirmation

[…] Cependant, en vertu de l'article L.122-26-2 du Code du Travail, devenu L.1225-24 […]

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  • Coefficient·
  • Avancement·
  • Salaire·
  • Ancienneté·
  • Travail·
  • Microfilm·
  • Congé parental·
  • Technicien·
  • Salariée·
  • Maternité

3CJCE, n° C-136/95, Arrêt de la Cour, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) contre Evelyne Thibault, 30 avril 1998

[…] 8 Aux termes de l'article L 122-26-2 du code du travail, «La période de durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.»

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  • Travailleurs masculins et travailleurs féminins·
  • Cee/ce - politique sociale * politique sociale·
  • Accès à l'emploi et conditions de travail·
  • Communauté européenne·
  • Égalité de traitement·
  • Politique sociale·
  • Inadmissibilité·
  • Congé de maternité·
  • Directive·
  • Femme
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