Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-26-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 99 () JORF 5 février 1995
Commentaires • 2
Si ces derniers bénéficiaient d'ores et déjà des dispositions de l'article L. 122-26-2 du Code du travail - qui assimilent les périodes de congés de maternité et d'adoption à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés - le législateur a complété ce dispositif en prévoyant, à l'article L. 122-26 du Code du travail, que la rémunération des salariés de retour de congé de maternité ou d'adoption devra être majorée, «des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.
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[…] Cependant, en vertu de l'article L.122-26-2 du Code du Travail, devenu L.1225-24 […]
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3. CJCE, n° C-136/95, Arrêt de la Cour, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) contre Evelyne Thibault, 30 avril 1998
[…] 8 Aux termes de l'article L 122-26-2 du code du travail, «La période de durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.»
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