Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;
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- Licenciement·
- Salaire·
- Ags·
- Employeur·
- Gérant·
- Education·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Indemnité
[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;
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3. Cour d'appel de Paris, du 9 janvier 2001, 2000/35010
Si une salariée, devenant gérante d'une S.A.R.L., dont elle est l'associée avec son mari, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-28-5 du Code du travail, selon lesquelles le salarié en congé parental d'éducation ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle, ce comportement ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté, la S.A.R.L. n'étant pas concurrente de la société qui l'emploie ; or le contrat de travail étant suspendu pendant le congé parental d'éducation, seul un tel manquement peut justifier sa résiliation
Lire la suite…- Action intentée par l'employeur·
- Contrat de travail, rupture·
- Résiliation judiciaire·
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- Contrat de travail
M Alain Madelin demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir lui indiquer si les assistantes maternelles beneficiant d'un conge parental d'education peuvent continuer a exercer leur activite, en application de l'article L 122-28-5 du code du travail, et dans l'affirmative, de lui preciser les conditions auxquelles est soumise cette poursuite d'activite. […] De plus, s'agissant des assistantes maternelles gardant un ou plusieurs enfants a leur domicile, […]
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