Article L122-28-5 du Code du travailAbrogé

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Version05/01/1991
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Version23/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1225-53 (VD)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par les articles L. 421-1 à L. 422-4 du code de l'action sociale et des familles.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 4 mai 1992

M Alain Madelin demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir lui indiquer si les assistantes maternelles beneficiant d'un conge parental d'education peuvent continuer a exercer leur activite, en application de l'article L 122-28-5 du code du travail, et dans l'affirmative, de lui preciser les conditions auxquelles est soumise cette poursuite d'activite. […] De plus, s'agissant des assistantes maternelles gardant un ou plusieurs enfants a leur domicile, […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167
Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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  • Congé parental·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Ags·
  • Employeur·
  • Gérant·
  • Education·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 24 mars 2010, n° 09/02167
Infirmation partielle

[…] Elle considère que l'information de l'employeur par son salarié, prévue à l'article L.122-28-1 recodifié aux articles L.1225-46 et suivants du code du travail, de son intention de reprendre son activité salariée ne constituait pas une condition substantielle ni en particulier la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée, non reprise dans la nouvelle codification. […] Attendu que toutefois, en application de l'article L.1225-53 (ancien article L. 122-28-5) du même code : 'le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles' ;

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  • Congé parental·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Ags·
  • Employeur·
  • Gérant·
  • Education·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, du 9 janvier 2001, 2000/35010
Confirmation

Si une salariée, devenant gérante d'une S.A.R.L., dont elle est l'associée avec son mari, n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 122-28-5 du Code du travail, selon lesquelles le salarié en congé parental d'éducation ne peut exercer aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle, ce comportement ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté, la S.A.R.L. n'étant pas concurrente de la société qui l'emploie ; or le contrat de travail étant suspendu pendant le congé parental d'éducation, seul un tel manquement peut justifier sa résiliation

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  • Action intentée par l'employeur·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Résiliation judiciaire·
  • Ingénierie·
  • Congé parental·
  • Sociétés·
  • Education·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail
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