Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 122-28-6 du code du travail, la durée du CPE est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte proposer au Parlement une modification législative tendant à prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d'éducation dans un souci d'égalité entre les salariés en congé parental ou non.
Lire la suite…En France, les dispositions relatives au congé parental d'éducation sont régies par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] N° RG : 06/00510 […] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.
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[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12294 […] sinon toutefois de près de quatre ans, du moins, -après computation de celle-ci à raison seulement de 50 % de la durée de son congé parental, en vertu de l'article L 122-28-6 du code du travail-, de quelque trois ans et quatre mois, qu'elle avait alors acquise au sein de la SARL INTRASYS, outre à la justification, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587, Inédit
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter M me X… de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la durée du congé parental ne peut être intégrée dans l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
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