Article L122-28-6 du Code du travailAbrogé

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Version24/12/2000
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Version19/01/2005
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Version24/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-28-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-54 (VD), Code du travail - art. L1225-65 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-340 du 23 mars 2006 - art. 20 () JORF 24 mars 2006

La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


Le Moniteur · 25 octobre 2007

M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 19 avril 1999

Aux termes de l'article L. 122-28-6 du code du travail, la durée du CPE est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle compte proposer au Parlement une modification législative tendant à prendre en compte la totalité de la durée du congé parental d'éducation dans un souci d'égalité entre les salariés en congé parental ou non.

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M. Michel Moreigne, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 18 juillet 1996

En France, les dispositions relatives au congé parental d'éducation sont régies par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 6 janvier 2009, n° 07/03608
Infirmation partielle

[…] N° RG : 06/00510 […] Aux termes de l'article L. 1225-24 nouveau du Code du Travail ( L. 122-26-2 ancien ), la durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté alors que selon les dispositions de l'article L.1225-54 nouveau du Code du Travail ( L. 122-28-6 ancien ), la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

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  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Prime·
  • Travail·
  • Productivité·
  • Congé de maternité·
  • Congés payés·
  • Maternité

2Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2008, n° 06/12294
Infirmation partielle

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12294 […] sinon toutefois de près de quatre ans, du moins, -après computation de celle-ci à raison seulement de 50 % de la durée de son congé parental, en vertu de l'article L 122-28-6 du code du travail-, de quelque trois ans et quatre mois, qu'elle avait alors acquise au sein de la SARL INTRASYS, outre à la justification, […]

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  • Licenciement·
  • Prime·
  • Travail·
  • Vacances·
  • Congé parental·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Dommages-intérêts·
  • Reclassement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.587, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-28-6 devenu L. 1225-54 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ; Attendu que pour débouter M me X… de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la durée du congé parental ne peut être intégrée dans l'ancienneté servant de base de calcul à l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

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  • Congé parental·
  • Licenciement·
  • Attestation·
  • Salariée·
  • Ancienneté·
  • Document·
  • Indemnité·
  • Délivrance·
  • Calcul·
  • Préavis
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