Article L122-28-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1984
>
Version05/01/1991
>
Version30/01/1993
>
Version01/01/1995
>
Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 5 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-9 du 4 janvier 1984 - art. 2 () JORF 5 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à mi-temps pour élever un enfant prévus à l'article L. 122-28-1, bénéficient, en tant que de besoin notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'une réadaptation professionnelle.
Les salariés visés à l'alinéa précédent ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 janvier 1991
2 textes citent l'article

Commentaires4


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 mars 2001

En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

 Lire la suite…

M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

Tout salarié, inclus dans le champ d'application du code du travail, peut en cours de période de congé parental ou d'activité à temps partiel, sans qu'il soit mis fin à ces situations, bénéficier d'une action de formation de type de celles visées à l'article L. 900-2 du code du travail ou d'un bilan de compétences. Pendant le déroulement de cette action de formation ou de ce bilan, qui ne sont pas rémunérés, il bénéficie d'une couverture du risque accident de travail conférée aux stagiaires de la formation professionnelle continue (article L. 122-28-7, alinéas 3 et 4 du code précité). […] S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, […]

 Lire la suite…

M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

L. 122-28-1 du code du travail). Le congé parental est de droit. Le salarié doit retrouver un emploi similaire à son précédent, assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 122-28-3 du code du travail). Il peut également bénéficier d'une formation professionnelle soit avant la fin du congé parental, soit lors de son retour dans l'entreprise (art. L. 122-28-7 du code du travail). Ainsi la loi a prévu d'importantes garanties pour protéger le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 janvier 2007, n° 05/01597
Infirmation partielle

[…] Elle affirme, au surplus, que la S.A. IMMOBILIER BRAGATO ne lui a jamais indiqué qu'elle pouvait reprendre un poste, ni bénéficier d'une formation, ou d'un bilan de compétence et qu'elle n'a pas tenu l'entretien d'orientation visé à l'article L.122-28-7 du code du travail ; elle lui reproche ainsi de l'avoir tout simplement ignorée.

 Lire la suite…
  • Immobilier·
  • Frais professionnels·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Vrp·
  • Professionnel·
  • Modification

2Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
Infirmation

[…] A l'audience publique du 07 Décembre 2005, […] Sur l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du code du travail

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Attitude de l'employeur·
  • Imputabilité·
  • Contrat de travail·
  • Maternité·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Secrétaire·
  • Rupture·
  • Associations

3Cour d'appel de Versailles, du 31 octobre 2000, 1998-22666

[…] Y… 254 072,40 francs d'indemnité correspondant à la période entre le licenciement et la fin de la période de protection de la maternité (article L122-30 du code du travail), . au paiement de diverses autres demandes, Débouté Mademoiselle Le X… […] de l'article L 122-30, alinéa 1° du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 122-25 à L 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de (indemnité de licenciement; qu'en l'espèce Mademoiselle Le X…

 Lire la suite…
  • Contrat de travail, rupture·
  • Lettre de licenciement·
  • Formalités légales·
  • Licenciement·
  • Grossesse·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salariée·
  • Congés payés·
  • Notification·
  • Mutuelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).