Article L122-28-7 du Code du travailAbrogé

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Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 133 () JORF 19 janvier 2005

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la période pendant laquelle il entendait bénéficier des dispositions de l'article L. 122-28-1. Toutefois, dans ce cas, il est mis fin au congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour élever un enfant.
Le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2 au cours de la période pendant laquelle il bénéficie des dispositions de l'article L. 122-28-1. Dans ce cas, il n'est pas rémunéré et il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 962-4 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéfice de plein droit du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2, dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 122-28-1.
Les salariés visés au présent article ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1 du code du travail.
Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à l'article L. 122-28-1 a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


1Travail - Congé Parental D'Éducation - Bénéficiaires. Retour À L'Emploi
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 mars 2001

En effet, ce congé prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail permet à tout salarié, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il soit le père ou la mère de l'enfant, de bénéficier (pendant une période maximale d'un an renouvelable) deux fois d'un congé qui peut prendre la forme soit d'une suspension du contrat de travail, soit d'une réduction d'activité, afin de s'occuper de son enfant de moins de trois ans. […] Ainsi, l'article L. 122-28-3 prévoit que le salarié doit retrouver à l'issue du congé parental d'éducation son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. […]

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2Formation Professionnelle - Accès - Bénéficiaires D'Un Congé Parental
M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

Tout salarié, inclus dans le champ d'application du code du travail, peut en cours de période de congé parental ou d'activité à temps partiel, sans qu'il soit mis fin à ces situations, bénéficier d'une action de formation de type de celles visées à l'article L. 900-2 du code du travail ou d'un bilan de compétences. Pendant le déroulement de cette action de formation ou de ce bilan, qui ne sont pas rémunérés, il bénéficie d'une couverture du risque accident de travail conférée aux stagiaires de la formation professionnelle continue (article L. 122-28-7, alinéas 3 et 4 du code précité). […] S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, […]

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3Emploi - Insertion Professionnelle - Bénéficiaires D'Un Congé Parental
M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

L. 122-28-1 du code du travail). Le congé parental est de droit. Le salarié doit retrouver un emploi similaire à son précédent, assorti d'une rémunération au moins équivalente (art. L. 122-28-3 du code du travail). Il peut également bénéficier d'une formation professionnelle soit avant la fin du congé parental, soit lors de son retour dans l'entreprise (art. L. 122-28-7 du code du travail). Ainsi la loi a prévu d'importantes garanties pour protéger le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation.

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Décisions31


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 janvier 2007, n° 05/01597
Infirmation partielle

[…] Elle affirme, au surplus, que la S.A. IMMOBILIER BRAGATO ne lui a jamais indiqué qu'elle pouvait reprendre un poste, ni bénéficier d'une formation, ou d'un bilan de compétence et qu'elle n'a pas tenu l'entretien d'orientation visé à l'article L.122-28-7 du code du travail ; elle lui reproche ainsi de l'avoir tout simplement ignorée.

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2Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 24 janvier 2006
Infirmation

[…] A l'audience publique du 07 Décembre 2005, […] Sur l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-28-7 du code du travail

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3Cour d'appel de Versailles, du 31 octobre 2000, 1998-22666

[…] Y… 254 072,40 francs d'indemnité correspondant à la période entre le licenciement et la fin de la période de protection de la maternité (article L122-30 du code du travail), . au paiement de diverses autres demandes, Débouté Mademoiselle Le X… […] de l'article L 122-30, alinéa 1° du code du travail, l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L 122-25 à L 122-28-7 peut donner lieu à l'attribution de dommages intérêts au profit du bénéficiaire, en sus de (indemnité de licenciement; qu'en l'espèce Mademoiselle Le X…

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  • Congés payés·
  • Notification·
  • Mutuelle
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