Article L122-28-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1225-61 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Loi de finances pour 2004
Le Moniteur · 9 janvier 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 25 avril 2007, n° 05/00070
Confirmation

[…] Par courrier en date du 31 janvier 2000, M me X sollicitait de nouveau un congé pour la période de quatorze jours allant du 25 janvier au 11 février 2000 et l'employeur lui accordait un congé de 5 jours conformément aux dispositions de l'article L 122-28-8 du code du travail.

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  • Congé·
  • Absence·
  • Chambre syndicale·
  • Licenciement·
  • Vieux·
  • Courrier·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Intervention chirurgicale·
  • Homme

2Cour d'appel de Paris, 22 juin 2006, n° 04/34271
Infirmation partielle

[…] avoir joint son employeur à cette date, l'objet ne pouvant être que de l'informer des raisons de son absence ainsi que de l'arrêt délivré pour cause de maladie de son nourrisson admise par l'article L122-28-8 du code du travail qu'elle déclare, sans être contredite, […] de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise la Cour estime que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi à la somme de 15.000 '. en application des dispositions L.122-14-5 du code du travail, les pièces produites démontrant que le nombre des salariés était inférieur à 11 au moment du licenciement ;

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  • Licenciement·
  • Modification·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Emploi·
  • Salaire·
  • Montant
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