Article L122-28-9 du Code du travail

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Version20/12/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1225-14 du Code du travail, Code du travail - art. L1225-64 (VD), Code du travail - art. L1225-62 (VD), Code du travail L1225-62, L1225-63, L1225-64, R1225-11, Code du travail - art. L1225-63 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an a le droit de travailler à temps partiel en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, d'un enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code.
Cette période d'activité à temps partiel a une durée initiale de six mois au plus ; elle peut être prolongée une fois pour une durée de six mois au plus.
Le salarié doit informer l'employeur dans les formes prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 122-28-1 du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.
A l'issue de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 24 décembre 2000
17 textes citent l'article

Commentaires13


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Aux termes de l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière pour présence parentale (AJPP) n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), […] aux termes de l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées admises en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale, prévu par l'article L1225-62 du code du travail (ancien article L. 122-28-9). […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

Compte tenu de la législation actuelle, le code du travail ne s'applique pas pour ces travailleurs qui n'ont donc pas la qualité de salarié. […] Ainsi, les personnes handicapées qui travaillent en ESAT n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un licenciement. […] Elles bénéficient désormais du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail et se voient reconnaître un droit à congé dans des conditions définies par voie réglementaire.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; / e) Du congé de présence parentale, […]

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2CADA, Avis du 17 mai 2019, Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92), n° 20185710

[…] D'autre part, aux termes de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales comprennent :/ 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; […] /7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) (Abrogé) ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Eu égard à l'âge et à la situation scolaire des deux enfants mineurs communs à Monsieur X et à Madame X X, née X, […] d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. »

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1008102
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; e) Du congé de présence parentale, […]

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