Article L122-28-9 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1225-64 (VD), Code du travail - art. L1225-62 (VD), Code du travail L1225-62, L1225-63, L1225-64, R1225-11, Code du travail - art. L1225-63 (VD)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 57 () JORF 26 décembre 2001

Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
17 textes citent l'article

Commentaires13


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Aux termes de l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière pour présence parentale (AJPP) n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), […] aux termes de l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées admises en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale, prévu par l'article L1225-62 du code du travail (ancien article L. 122-28-9). […]

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M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

Compte tenu de la législation actuelle, le code du travail ne s'applique pas pour ces travailleurs qui n'ont donc pas la qualité de salarié. […] Ainsi, les personnes handicapées qui travaillent en ESAT n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un licenciement. […] Elles bénéficient désormais du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail et se voient reconnaître un droit à congé dans des conditions définies par voie réglementaire.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; / e) Du congé de présence parentale, […]

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2CADA, Avis du 17 mai 2019, Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF 92), n° 20185710

[…] D'autre part, aux termes de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales comprennent :/ 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; […] /7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) (Abrogé) ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Eu égard à l'âge et à la situation scolaire des deux enfants mineurs communs à Monsieur X et à Madame X X, née X, […] d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. »

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3Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1008102
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; e) Du congé de présence parentale, […]

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