Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5 : Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 57 () JORF 26 décembre 2001
La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale. Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.
A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2.
Commentaires • 13
L'article L. 122-28-9 du code du travail dispose, en effet, que le salarié doit alerter son employeur au moins quinze jours avant le début du congé ou du travail à temps partiel. Il existe, en outre, en vertu de l'article L. 225-15 du code du travail, un congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié de bénéficier d'un congé lorsque le pronostic vital de l'un de ses proches est en jeu. […] De plus, en vertu de l'article L. 122-32-17 et suivants du code du travail, le salarié, qui justifie de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et six ans d'expérience professionnelle, peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et maximale de onze mois.
Lire la suite…Compte tenu de la législation actuelle, le code du travail ne s'applique pas pour ces travailleurs qui n'ont donc pas la qualité de salarié. […] Ainsi, les personnes handicapées qui travaillent en ESAT n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un licenciement. […] Elles bénéficient désormais du congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail et se voient reconnaître un droit à congé dans des conditions définies par voie réglementaire.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; / e) Du congé de présence parentale, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L511-1 du code de la sécurité sociale, « Les prestations familiales comprennent :/ 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; […] /7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) (Abrogé) ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. » Eu égard à l'âge et à la situation scolaire des deux enfants mineurs communs à Monsieur X et à Madame X X, née X, […] d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L122-28-9 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale. »
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6 juillet 2015, n° 1008102
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ; e) Du congé de présence parentale, […]
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Aux termes de l'article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation journalière pour présence parentale (AJPP) n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), […] aux termes de l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles, les personnes handicapées admises en ESAT peuvent bénéficier du congé de présence parentale, prévu par l'article L1225-62 du code du travail (ancien article L. 122-28-9). […]
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