Article L122-28-10 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L1225-46, R1225-7, Code du travail - art. L1225-46 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juin 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 31 () JORF 27 juin 1998

Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou l'une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir d'un département métropolitain ou d'un autre département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
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Entrée en vigueur le 27 juin 1998
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

Commentaires4


Mme Guigou Élisabeth · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Si l'article L. 122-25-2 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant son congé de maternité ou d'adoption ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent ce congé, aucune protection n'est spécifiquement prévue pour le congé au titre de l'article L. 122-28-10 du code du travail qui dispose que tout salarié a droit à un congé non rémunéré d'une durée maximale de six semaines pour se rendre à l'étranger dans le cadre de l'adoption d'un enfant. […] L'article L. 122-28-10 du code du travail dispose que tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré pour se rendre à l'étranger en vue de l'adoption d'un enfant. […]

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 16 mars 2004

[…] aller jusqu'à six semaines ( article L . 122 - 28 - 10 du code du travail ) ou une période équivalente de disponibilité s'ils sont fonctionnaires (art. 47 et 49 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires d'État et art. 34-1 du décret 86-68 du 12 janvier 1986 pour les fonctionnaires territoriaux). […] Les personnes qui choisissent de prendre le congé d'adoption sans solde prévu à l'article L . 122 - 28 - 10 du code du travail […]

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M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 17 avril 2003

Le ministre délégué à la famille a présenté ses priorités en matière d'adoption lors de l'installation du Conseil supérieur de l'adoption le 28 janvier dernier, priorités tournées vers l'intérêt supérieur de l'enfant, […] les difficultés rencontrées par les futurs parents doivent faire l'objet d'une réflexion approfondie tant en ce qui concerne les congés accordés aux familles d'accueil que les aides accordées à ces familles. […] Concernant le dispositif actuel d'aide à l'adoption internationale, il est nécessaire de distinguer trois aspects : 1° L'article L. 122-28-10 du code du travail permet à tout salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré en vue d'une adoption internationale, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 26 mars 2008, n° 05/00312
Infirmation partielle

[…] Cependant, d'une part, la notion de discrimination prohibée telle qu'elle est définie par l'article L122-45 du code du travail est celle résultant d'une décision individuelle, sans qu'elle soit subordonnée à une différence de traitement par rapport à d'autres situations référentielles. […] En outre, l'article L 122-30 du code du travail stipule que lorsque, en application des dispositions des articles L 122-25 à L 122-28-10 du même code, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été versé pendant la période couverte par la nullité.

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2Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2008, n° 07/01186
Infirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour : — La société FONCIA (conclusions reçues au greffe les 23 novembre 2007 et 14 janvier 2008) * de retenir qu'elle a rempli ses obligations, conformément aux dispositions de l'article L. 122-28-10 du code du travail, * et que le poste proposé d'hôtesse polyvalente sur le site de Cluses ne constituait pas une modification du contrat de travail de M me X qui occupait le même poste sur le site de Sallanches, * de dire que le licenciement pour faute grave est justifié,

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mars 2008, n° 06/00561
Infirmation partielle

[…] C'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité du licenciement, sanction spécifiquement prévue à l'article L.122-30 du code du travail en cas d'inobservation des dispositions des articles L.122-25 à L.122-28-10.

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  • Dommages-intérêts
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