Article L122-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 29 V al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1225-70 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Toute convention contraire aux dispositions des articles L. 122-25 à L. 122-31 est nulle de plein droit.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions68


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 9 octobre 2012, n° 12/00008
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L. 122-29 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, du moins le risque de la preuve ;

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  • Mayotte·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Entretien préalable·
  • Lettre de licenciement·
  • Congés payés·
  • Tribunal du travail·
  • Congé·
  • Cause·
  • Titre

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2012, n° 11/00017
Infirmation partielle

[…] Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. Z A peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-29 du code du travail applicable à Mayotte ;

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  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salarié·
  • Mise à pied·
  • Stock·
  • Lettre·
  • Employeur·
  • Site·
  • Tribunal du travail·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012, n° 11/00048
Infirmation partielle

[…] 10.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur la période de préavis, 30.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30.000 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 312-4 du code du travail de Mayotte en cas de travail dissimulé, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, […] Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M me E Y peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-29 du même code ;

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  • Sociétés·
  • Mayotte·
  • Salaire·
  • Contrat de partenariat·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Travail dissimulé
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