Article L122-32 du Code du travail
Article L122-31
Article L122-32-1
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Si vous démissionnez
murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

L'article L.1243-2 de l'alinéa 2 du Code du travail permet au salarié de rompre son contrat de travail " précaire ", lorsqu'il justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. […] violences physiques ou harcèlement), D'un emploi repris après un licenciement ou une fin de CDD au cours d'une période d'essai d'une durée maximum de 91 jours, Pour reprendre un autre emploi auquel il […] Seuls sont dispensés du préavis les femmes enceintes (article L.122-32 du Code du travail, le salarié qui quitte son emploi pour élever son enfant (article L.122-28 du Code du travail et le salarié en période d'essai (article L.122-4 du Code du travail. […]

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2La protection de droit du travail et la femme enceinteAccès limité
Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

3La protection de droit du travail et la femme enceinte
carole-vercheyre-grard.fr · 29 avril 2011

[…] préavis article L122-32 du Code du Travail .  La femme enceinte ne peut pas être licenciée sauf dans certaines circonstances très délimitées L'employeur ne peut sauf cas exceptionnel licencier la femme pendant sa grossesse et pendant la période […] L'employeur qui renonce au licenciement prononcé en apprenant l'état de grossesse doit le faire très rapidement (voir par exemple : Cour de cassation chambre sociale 6 octobre 2010 N° de pourvoi: 08-43171) Cette interdiction se prolonge pendant les 4 semaines qui suivent ces périodes, […] il devra lui être appliqué les règles protectrices de l'article L […]

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Décisions58

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 87-41.473, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, […] à l'occasion duquel l'attention du conducteur avait été attirée sur le fait qu'il devait éviter de boire des boissons alcoolisées, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si le premier accident n'avait pas donné lieu à un avertissement écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, […] attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-32 du Code du travail ;

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 mai 2022, n° 20/00087Infirmation partielle

[…] ni justificatif pour s'opposer à cette demande et démontrer que ce salaire du mois de novembre lui a bien été versé ; que si un solde de tout compte d'un montant de 330 699 F CFP a bien été délivré le 11 janvier 2019 à Mme [J], l'article Lp.122-32 du code du travail précise que le reçu ainsi délivré 'n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent' et que si un délai de forclusion de deux mois peut être opposé au salarié, encore faut-il que la mention 'pour solde de tout compte' soit entièrement écrite de sa main (art.R.122-6 dudit code) ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'un document intitulé 'reçu pour solde de tout compte' visant une somme globale, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e chambre sociale, 10 mai 1989, n° 2386Confirmation

[…] Attendu qu'elle fait valoir qu'au moment de son licenciement elle était en arrêt de travail, suite à un accident du travail survenu le 21 mai 1986 ; que sa consolidation n'interviendra que le 16 juin 1988 ; qu'el- le indique donc que par application de l'article L.122- 32 du Code du travail son licenciement est nul ; […] Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du Travail pendant la durée de l'arrêt de travail, le contrat de travail se trouve suspendu et ne peut être résilié par l'employeur que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident de maintenir le contrat ; qu'ainsi toute résiliation prononcée en méconnaissance de ces dis- positions est nulle ;

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