Article L122-32-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
>
Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-7 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 1° JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
16 textes citent l'article

Commentaires35

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2012, n° 1005468

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-9 alors applicable du code du travail : « Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : (…) 4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, […]

 Lire la suite…
  • Directive·
  • Allocation·
  • Justice administrative·
  • Asile·
  • Réfugiés·
  • Pôle emploi·
  • Délai de transposition·
  • Etats membres·
  • Apatride·
  • Emploi

2Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 06/06885
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;

 Lire la suite…
  • Navigation·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Accident du travail·
  • Reclassement·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Salarié

3Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/02290
Infirmation

[…] Selon l'article L.1226-7 (ancien L.122-32-1) du Code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

 Lire la suite…
  • Arrêt de travail·
  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement nul·
  • Contrat de travail·
  • Licenciée·
  • Accident du travail·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Victime·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).