Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-1 du Code du travailAbrogé
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-7 (VD)
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 1° JORF 12 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Commentaires
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail, a exactement décidé, par application des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, que le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail ;
Lire la suite…Mais la Cour de cassation […] L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, que le préavis s'était trouvé suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident du travail ; […] Article L1237-9
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du code du travail alors en vigueur : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie (…) La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du même code : « Au cours des périodes de suspension, […]
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[…] Il résulte des dispositions de l'article L 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2008, 06/06885
[…] Considérant que si l'article L 122.32 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail (ou de maladie professionnelle) aux rapports entre cet employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu lorsqu'il était au service d'un autre employeur, le salarié peut toutefois prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute ou l'accident du travail et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;
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« Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-1 du code du travail applicable en l'espèce en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
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