Article L122-32-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-7 (VD)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-102 2005-02-11 art. 70 1° JORF 12 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 70

Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1996, 93-46.660, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-36-7 du Code du travail; […]

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  • Impossibilité de reclassement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Recherches nécessaires·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Victime·
  • Licenciée

2Tribunal de commerce de Marseille, 7 juin 2013, n° 2012F00184

[…] Art. 1 er . – Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :

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  • Navigation·
  • Marin·
  • Licenciement·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Médecin·
  • Accident du travail·
  • Mer

3Cour d'appel d'Amiens, 28 juin 2006, n° 05/05143
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — qu'il résulte des articles L.122-32-1 et suivants du Code du Travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu ; que la suspension prend fin à l'occasion de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ; que lorsque celui-ci envisage de conclure à l'inaptitude, il doit suivre la procédure prévue par l'article R.241-51-1 du même code ; […]

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  • Visite de reprise·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Contrat de travail·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Suspension·
  • Assurance accident
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