Article L122-32-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1226-9 (VD), Code du travail - art. L1226-13 (VD), Code du travail - art. L1226-18 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires23


3Licenciment économique, l'employeur doit prouver qu'il ne peut reclasser le salarié
consultation.avocat.fr · 10 octobre 2008

Le juge doit rechercher si le motif économique invoqué constitue bien une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-9) (Cass. soc., 25 oct. 1995, no 92-42.547 ; Cass. soc., 12 mars 1997, no 95-40.514, Bull. civ. V, no 102).

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 09/02886
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes de TOURS en date du 02 Décembre 2008 – Section : COMMERCE […] Il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L 122-24-4 ou celle de l'article L 122-32-2 du code du travail.

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2Cour d'appel d'Angers, 16 octobre 2012, 11/01128
Infirmation partielle

[…] Or, le contrat de travail temporaire de M. X… ayant été requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, il s'ensuit que cette rupture doit s'analyser en une rupture du dit contrat de travail à durée indéterminée, en dehors de tout motif autorisé par la loi et, dès lors, nulle, en application de l'article L.122-32-2 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

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3Cour d'appel de Paris, 8 janvier 2009, n° 07/07241
Confirmation

[…] Cependant les documents médicaux produits font état d'une part d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet à la station RER Charles de Gaulle-Etoile le 14 février 2002, ce qui n'entraîne pas l'application de la législation protectrice de l'ancien article L.122-32-2 du Code du travail, d'autre part d'un arrêt de travail consécutif à l'altercation avec 'Wendy', qui a fait l'objet de l'enquête de la CPAM.

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