Article L122-32-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1226-9 (VD), Code du travail - art. L1226-13 (VD), Code du travail - art. L1226-18 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires23


3Licenciment économique, l'employeur doit prouver qu'il ne peut reclasser le salarié
consultation.avocat.fr · 10 octobre 2008

Le juge doit rechercher si le motif économique invoqué constitue bien une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-9) (Cass. soc., 25 oct. 1995, no 92-42.547 ; Cass. soc., 12 mars 1997, no 95-40.514, Bull. civ. V, no 102).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, n° 06/12098
Confirmation

[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ;

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  • Ligne·
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2Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2009, n° 08/02290
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.1226-9 (ancien L.122-32-2 alinéa 1) du Code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

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  • Contrat de travail·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 96-44.011, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; […]

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  • Preuve de son impossibilité à la charge de l'employeur·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Droit a indemnité de préavis·
  • Reprise du travail·
  • Effet dévolutif·
  • Appel civil·
  • Suspension·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié
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