Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Il ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle.
Commentaires • 23
Le juge doit rechercher si le motif économique invoqué constitue bien une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail (recod. C. trav., art. L. 1226-9) (Cass. soc., 25 oct. 1995, no 92-42.547 ; Cass. soc., 12 mars 1997, no 95-40.514, Bull. civ. V, no 102).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que l'appelant après avoir été victime d'un accident du travail le 10 mars 2004 a repris son travail le 5 avril 2004 à la suite de la visite médicale de reprise du même jour ; que le contrat de travail n'était donc pas suspendu à la date à laquelle il a été résilié par l'employeur ; que les dispositions de l'article L122-32-2 devenu L 1226-9 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce ;
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[…] Aux termes de l'article L.1226-9 (ancien L.122-32-2 alinéa 1) du Code du travail, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1998, 96-44.011, Inédit
[…] Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; […]
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