Article L122-32-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1226-8 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires9


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 16 décembre 2008

[…] par un arrêt n° 1491-FS-PB du 7 juillet 2004, la Cour de cassation, validant un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 26 septembre 2001, a refusé de faire bénéficier des dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail un salarié dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l'objet d'un rejet, le 16 décembre 1997, et qui fut licencié le 8 janvier 1998 alors que le délai dont il disposait pour exercer un recours expirait le 17 février 1998 (recours exercé le 11 […] Aussi, il lui demande s'il ne lui paraît pas urgent de mettre fin à cette situation en confirmant par une disposition législative, […]

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Village Justice · 29 avril 2008

[…] « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale […] Ce changement a été jugé d'autant plus inacceptable que le médecin du travail n'avait exprimé aucune réserve, et qu'en application de l'article L. 1226-8 (ancien L. 122-32-4) du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. […]

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Mme Jacqueline Panis, du group UMP, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 11 octobre 2007

[…] des relations sociales et de la solidarité que, par un arrêt n° 1491-F.S-P.B. du 7 juillet 2004, la Cour de cassation validant un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 26 septembre 2001, a refusé de faire bénéficier des dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail un salarié dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l'objet d'un rejet le 16 décembre 1997, et qui fut licencié le 8 janvier 1998 alors que le délai dont il disposait pour exercer un recours expirait le 17 février 1998 […] Aussi, elle lui demande s'il ne lui paraît pas urgent de mettre fin à cette situation en confirmant par une disposition législative, […]

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Décisions377


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 13 mars 2009, n° 08/00986
Infirmation partielle

[…] 04 avril 2008 […] Par jugement du 4 avril 2008, le Conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Monsieur Z avait été prononcé en méconnaissance des dispositions des article L.122-32-4 et L.122-32-5 du Code du Travail et a condamné l'EURL New Sled à lui payer :

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  • Reclassement·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Travailleur handicapé·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Médecin

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juillet 2000, 98-41.361, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 1997) d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande de paiement des indemnités de licenciement et compensatrices de congés payés et de préavis, demande fondée sur l'absence de reclassement du salarié à un poste adapté, alors, selon le moyen, […] la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Inaptitude constatée lors de la visite de reprise·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Obligation de reclassement·
  • Suspension·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • État de santé,·
  • Référendaire

3Cour d'appel de Versailles, 23 mai 2006, n° 05/01047

[…] Madame X soutient que la société Y Z qui l'a licenciée pour faute grave devait le faire dans les deux mois de la date à laquelle les faits fautifs se seraient produits, que les faits fautifs reprochés étaient donc prescrits au jour de la notification du licenciement en application de l'article L 122-44 du code du travail ; très subsidiairement, elle conteste au fond les faits reprochés dans la lettre de licenciement considérant qu'aucun fait n'est justifié ou constitutif d'une cause réelle et sérieuse, que son licenciement qui a été prononcé en violation des dispositions de l'article L 122-32-4 du code du travail lui ouvre droit à l'indemnité de douze mois de salaire de l'article L 122-32-7 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Code du travail·
  • Entretien préalable·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Jonction·
  • Congés payés·
  • Congé
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