Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
[…] nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. […] Mise à jour au 15 septembre 1976. - Légifrance Dans le cadre d'un licenciement lié à une inaptitude d'origine professionnelle, […] la rupture du contrat pourra intervenir conformément aux règles légales (art. L. 122-32 -5 du code du travail ). Elle ouvrira droit au bénéfice des indemnités conventionnelles de licenciement.” […] Cet article a été abrogé et il faut alors appliquer l'article applicable à tout licenciement lié à une inaptitude d'origine professionnelle (maladie ou accident de travail ) L 1226-14 et suivants : Sous-section 4 : Indemnités et sanctions. […] ( Articles […]
Lire la suite…Si le code du travail impose depuis longtemps la consultation des délégués du personnel – désormais le comité social et économique – préalablement à l'envoi d'une proposition de reclassement au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment 1 , l'article L. 1226-2 du code du travail relatif à l'inaptitude d'origine non professionnelle ne prévoyait pas une telle consultation, […] reprenant sur ce point les dispositions de l'ancien article L. 122-32-5. 2 Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […]
Lire la suite…[…] COMPARANT EN PERSONNE assisté par Monsieur B-J O, délégué syndical ouvrier C.G.T., selon mandat syndical daté et signé le 15 janvier 2010 par Monsieur J K-L, secrétaire général de l'Union départementale C.G.T. du JURA et pouvoir spécial daté et signé le 14 janvier 2010 par Monsieur F Y […] — la somme de 60 000 € à titre d'indemnités prévues à l'article L. 122-32-7 du code du travail, […] Attendu qu'aux termes de l'article L1226-10 du code du travail (ancien article L 122-32-5) « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail : « Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. » ; […] de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 122-32-5 du code du travail, aux termes duquel : « Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, […]
[…] au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit constaté que la SA VORLY a violé l'article L122-32-5 du code du travail et qu'elle n'a pas respecté l'obligation de reclassement imposé par ce texte ; […] que la SA VORLY soit condamnée à lui payer : 12.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du code du travail ; […] * 351,97 € à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ancienneté du 5 juillet 1993, […] Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail, […] congés payés sur préavis en application des articles L 122-2-1 et suivants du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail, […]
[…] par l'article L . 1226-7 (ancien art. L. 122-32 -1 et suivants) du code du travail et notamment d'indemnités particulières instituées par l'article L . 1226-14 (ancien art. L. 122-32 -6) du code du travail dans les cas où la rupture du contrat de travail est possible en application des articles L . 1226-10 à L . 1226-12 et R. 1226-9 (ancien art. L. 122-32 -5) du code du travail . […] Article […]
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