Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Commentaires • 42
[…] Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] V n° 76) Pendant que le salarié est en congé de maladie, son contrat de travail est suspendu, que la maladie ait une cause professionnelle (article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7) ou non professionnelle (article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'en conséquence, au temps de la procédure de licenciement, Monsieur X était en situation de maladie professionnelle, que l'employeur devait lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sur le seul fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
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[…] Attendu que la société Triangle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'obligation de consultation des délégués du personnel tirée de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'a pas lieu d'être quand l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel;
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3. Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2008, n° 07/00295
[…] Pour critiquer le jugement qui l'a condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L 122-32-6 devenu L1226-14 du Code du Travail, la SNC CONTINENT FRANCE observe que si Madame Y a bien fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle entre le 3 octobre 2000 et le 2 avril 2001 à l'exception des 3 et 4 novembre 2000, […] la salariée faisant l'objet, à partir du 4 avril 2002 d'arrêts pour maladie interrompus par une reprise de l'activité en mi-temps thérapeutique du 5 au 28 septembre 2002 et qui se sont prolongés jusqu'au 1 er août 2003, date à laquelle elle a été mise en invalidité.
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