Article L122-32-5 du Code du travailAbrogé

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Version08/01/1981
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Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1226-9 du Code du travail, Code du travail - art. L1226-12 (VD), Code du travail L1226-10, L1226-11, L1226-12, R1226-2, Code du travail - art. L1226-11 (VD), Code du travail - art. L1226-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993

Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires42


Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

[…] Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] V n° 76) Pendant que le salarié est en congé de maladie, son contrat de travail est suspendu, que la maladie ait une cause professionnelle (article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7) ou non professionnelle (article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2007, n° 06/00652
Confirmation

[…] Qu'en conséquence, au temps de la procédure de licenciement, Monsieur X était en situation de maladie professionnelle, que l'employeur devait lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sur le seul fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 96-41.155, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Triangle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'obligation de consultation des délégués du personnel tirée de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'a pas lieu d'être quand l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel;

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3Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2008, n° 07/00295
Infirmation

[…] Pour critiquer le jugement qui l'a condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L 122-32-6 devenu L1226-14 du Code du Travail, la SNC CONTINENT FRANCE observe que si Madame Y a bien fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle entre le 3 octobre 2000 et le 2 avril 2001 à l'exception des 3 et 4 novembre 2000, […] la salariée faisant l'objet, à partir du 4 avril 2002 d'arrêts pour maladie interrompus par une reprise de l'activité en mi-temps thérapeutique du 5 au 28 septembre 2002 et qui se sont prolongés jusqu'au 1 er août 2003, date à laquelle elle a été mise en invalidité.

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