Article L122-32-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
>
Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 1226-9 du Code du travail, Code du travail - art. L1226-12 (VD), Code du travail L1226-10, L1226-11, L1226-12, R1226-2, Code du travail - art. L1226-11 (VD), Code du travail - art. L1226-10 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993

Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires42


Conclusions du rapporteur public · 2 juillet 2014

[…] Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] V n° 76) Pendant que le salarié est en congé de maladie, son contrat de travail est suspendu, que la maladie ait une cause professionnelle (article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7) ou non professionnelle (article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-42.026, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société ASOPEM fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X… des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1 er , du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, […] sans davantage s'en expliquer, reprocher à l'employeur de n'avoir pas sollicité les services de la médecine du travail des conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; qu'en statuant comme ci-dessus, elle a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail; et alors, d'autre part, que, […]

 Lire la suite…
  • Rôle de l'avis du médecin du travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligation pour l'employeur·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Eczéma·
  • Salarié·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2007, n° 06/01446
Infirmation partielle

[…] N° RG : 05/00043 […] qu'il ne travaillait pas 35 heures mais 38 heures par semaine ; qu'un rappel de salaire de 3875,79 € majoré des congés payés afférents lui est donc dû ; qu'il a été victime d'une rechute d'accident du travail et que la société a tenté d'éluder son obligation de reclassement posée par les articles L122-24-4 et L 122-32-5 du Code du travail en lui faisant signer rapidement une transaction, qu'il aurait du recevoir paiement de trois mois de préavis et les congés payés afférents soit 7085,58 € et a perçu 7134 € nets après déduction de la CSG et non compté le délai de carence des ASSEDIC ; […]

 Lire la suite…
  • Transaction·
  • Rappel de salaire·
  • Délai de carence·
  • Casino·
  • Médecin du travail·
  • Manutention·
  • Congés payés·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Congé

3Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2007, n° 06/07320
Infirmation partielle

[…] M X-B C a fait appel incident. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail et en ce qu'il lui a accordé diverses sommes au titre de l'article L.122-32-7 du code du travail, au titre des heures de nuit et congés payés afférents ainsi qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a ordonné la remise des documents sociaux conformes.

 Lire la suite…
  • Diffusion·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Coursier·
  • Reclassement·
  • Salaire·
  • Médecin du travail·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).