Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 1er janvier 1993
S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Commentaires • 42
[…] Le licenciement motivé par l'état de santé du salarié, parce qu'il est discriminatoire, est interdit par la loi (ancien article L. 122-45, applicable à la date de la décision, devenu L. 1132-1 du code du travail) et sanctionné par la nullité en dehors de la procédure prévue en cas d'inaptitude (Soc. 16 février 1999 société Thivat-meunerie n° 96-45394 Bull. civ. […] V n° 76) Pendant que le salarié est en congé de maladie, son contrat de travail est suspendu, que la maladie ait une cause professionnelle (article L. 122-32-1, devenu L. 1226-7) ou non professionnelle (article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'en conséquence, au temps de la procédure de licenciement, Monsieur X était en situation de maladie professionnelle, que l'employeur devait lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sur le seul fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
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[…] Attendu que la société Triangle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'obligation de consultation des délégués du personnel tirée de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'a pas lieu d'être quand l'employeur a été contraint de dresser un procès-verbal de carence lors des élections du délégué du personnel;
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3. Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2008, n° 07/00295
[…] Pour critiquer le jugement qui l'a condamnée à payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en application des dispositions de l'article L 122-32-6 devenu L1226-14 du Code du Travail, la SNC CONTINENT FRANCE observe que si Madame Y a bien fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle entre le 3 octobre 2000 et le 2 avril 2001 à l'exception des 3 et 4 novembre 2000, […] la salariée faisant l'objet, à partir du 4 avril 2002 d'arrêts pour maladie interrompus par une reprise de l'activité en mi-temps thérapeutique du 5 au 28 septembre 2002 et qui se sont prolongés jusqu'au 1 er août 2003, date à laquelle elle a été mise en invalidité.
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