Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 61 () JORF 14 janvier 1989
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
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[…] R.G : 06/05893 […] Qu'en conséquence, au temps de la procédure de licenciement, Monsieur X était en situation de maladie professionnelle, que l'employeur devait lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sur le seul fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;
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[…] L'obligation de reclassement n'a été que partiellement remplie, ce qui rend le licenciement infondé. Puisque l'obligation de reclassement a été méconnue, le préavis est dû, de même que les congés payés afférents. Le rappel d'indemnité de licenciement sera rejeté, l'article L 122-32-6 du code du travail étant inapplicable. Madame [K] devra restituer la somme perçue à ce titre en application de l'exécution provisoire. Madame [K] ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une société d'au moins 11 salariés, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 96-41.155, Inédit
[…] Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X… la somme de 4 431,08 francs en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et notamment du montant de l'indemnité de licenciement remise à M. X…;
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