Article L122-32-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981
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Version14/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1226-14 (VD)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 61 () JORF 14 janvier 1989

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord.
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Cacan-sayah Associes · LegaVox · 29 décembre 2011
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1Cour d'appel de Lyon, 29 janvier 2007, n° 06/00652
Confirmation

[…] R.G : 06/05893 […] Qu'en conséquence, au temps de la procédure de licenciement, Monsieur X était en situation de maladie professionnelle, que l'employeur devait lui verser l'indemnité compensatrice de préavis sur le seul fondement des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

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  • Indemnité compensatrice·
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  • Maladie

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 28 janvier 2010, n° 09/02886
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'obligation de reclassement n'a été que partiellement remplie, ce qui rend le licenciement infondé. Puisque l'obligation de reclassement a été méconnue, le préavis est dû, de même que les congés payés afférents. Le rappel d'indemnité de licenciement sera rejeté, l'article L 122-32-6 du code du travail étant inapplicable. Madame [K] devra restituer la somme perçue à ce titre en application de l'exécution provisoire. Madame [K] ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans une société d'au moins 11 salariés, les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des 6 derniers mois.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mai 1998, 96-41.155, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Triangle fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X… la somme de 4 431,08 francs en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, alors que la cour d'appel a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause, et notamment du montant de l'indemnité de licenciement remise à M. X…;

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