Article L122-32-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1226-16 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions85


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01153
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] R.G. N° 08/01153 […] Considérant que M. X ayant été en arrêt pour accident du travail à compter du 7 juillet 2003, l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois ou des douze derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour lui, s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail provoqué par l'accident du travail; que la notion de salaire est définie, selon les dispositions de l'article L 122-32-8 du Code du travail (ancien), devenu l'article L 1226-16 du Code du travail (nouveau), par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu;

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  • Cheval·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Congé·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2006, n° 05/01175
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 122-32-8 du code du travail que la base de calcul des indemnités de préavis et de licenciement prévues par l'article L. 122-32-6 et le salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler ;

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Poste·
  • Préavis·
  • Employeur·
  • Port·
  • Respect

3Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2006, n° 05/00035
Infirmation

[…] Les indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du Travail sont calculées, en application de l'article L 122-32-8 du même code sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Congés payés·
  • Solde·
  • Préavis·
  • Indemnités de licenciement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Avantage·
  • Prime·
  • Titre·
  • Salaire
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