Article L122-32-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1226-16 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions85


1Cour d'appel de Grenoble, 14 juin 2006, n° 05/00035
Infirmation

[…] Les indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du Travail sont calculées, en application de l'article L 122-32-8 du même code sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Congés payés·
  • Solde·
  • Préavis·
  • Indemnités de licenciement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Avantage·
  • Prime·
  • Titre·
  • Salaire

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 16 mai 2013, n° 12/02482
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail, qui prévoit dans ce cas l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée selon les dispositions de l'article L 122-32-8 devenu L 1226-16 du code du travail, soit en fonction du salaire moyen qu'elle aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Temps plein·
  • Contrat de travail·
  • Poste·
  • Code du travail·
  • Personnel·
  • Service

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2010, n° 10/01494
Infirmation partielle

[…] Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement. La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat. Conformément à l'article L. 122-32-8 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ainsi que les indemnités légales de licenciement.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Emploi·
  • Licenciement abusif·
  • Employeur·
  • Avis·
  • Recherche·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Attestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).