Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
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Décisions • 85
[…] Les indemnités prévues aux articles L 122-32-6 et L 122-32-7 du Code du Travail sont calculées, en application de l'article L 122-32-8 du même code sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident.
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[…] Considérant qu'il convient dès lors de faire application des dispositions de l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail, qui prévoit dans ce cas l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée selon les dispositions de l'article L 122-32-8 devenu L 1226-16 du code du travail, soit en fonction du salaire moyen qu'elle aurait perçu au cours des trois derniers mois si elle avait continué à travailler au poste qu'elle occupait avant son arrêt de travail;
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 novembre 2010, n° 10/01494
[…] Nous sommes par conséquent dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement. La date d'envoi de cette lettre fixera la date de rupture de votre contrat. Conformément à l'article L. 122-32-8 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois ainsi que les indemnités légales de licenciement.
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