Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL / Section 5-1 : Règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article L122-32-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Si l'employeur justifie qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-32-5, au salarié titulaire d'un tel contrat, ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
En cas de rupture du contrat par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 ou du second alinéa du présent article, le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
Commentaires • 9
En effet, l'article L. 122-32-9 du code du travail autorise la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude physique à caractère professionnel, mais aucune disposition n'est prévue pour le cas d'une inaptitude à caractère non professionnel. […]
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Lire la suite…Décisions • 30
En vertu des articles L.122-3-3 et L.122-3-8 du Code du Travail, les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables au contrat à durée déterminée, ce dernier ne peut être, sauf accord des parties, rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.Par ailleurs, selon l'article L.122-32-9 du Code du Travail, lorsqu'un salarié engagé sous contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail et ne peut être reclassé dans l'entreprise, l'employeur peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail. […]
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Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, […] ALORS ENCORE QU'en tout état de cause, il résulte expressément des articles L. 1226-20 et L. 1226-21 (ancien article L. 122-32-9 alinéa 3) du Code du travail que les dispositions de l'article L. 1226-11 (ancien article L. 122-32-5 alinéa 1 er ) du même Code, prévoyant que « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391, Inédit
[…] Vu les articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; […] 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L 1226-20 (L 122-32-9, alinéa 2, au jour du licenciement) du code du travail, dans sa version alors applicable, […]
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