Article L122-32-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1226-6 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cet article interdit à un employeur de licencier un salarié qui, en raison d'un accident intervenu dans le cadre de l'exercice de son activité de sapeur-pompier bénévole, a bénéficié d'un arrêt maladie de longue durée, ou si l'article L. 122-32-10 du code du travail autorise une telle pratique, au mépris des principes de justice sociale. […] Ainsi, l'article 6 de cette loi prévoit « qu'aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, […]

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Décisions65


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 08/04446
Infirmation

[…] Attendu que l'article L. 1226-6 (ancien article L. 122-32-10) du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ;

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  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Manutention·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Conditions de travail

2Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2012, n° 12/00243
Infirmation

[…] Attendu que si l'article L.122-32-10 devenu L.1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, le salarié peut néanmoins prétendre au bénéfice de cette protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (cass. chambre sociale du 04 juin 2009 – n° 07-15.242) ;

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  • Reclassement·
  • Accident du travail·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Médecin

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1992, 91-40.015, Inédit
Cassation partielle

[…] le chantier Iveco, sur lequel elle était partiellement affectée, a été repris par la société Groupe service industrie (GSI), laquelle lui a alors fait connaître qu'elle acceptait de la reprendre en application de l'article L. 122-12 du Code du travail et pour la durée d'emploi correspondant à ce chantier ; que, par courrier du 17 décembre 1983, la société GSI, […] d'autre part, l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait s'appliquer en cas de perte d'un chantier ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions de l'article L. 122-32-10 du Code du travail au seul

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  • Application de l'article l122-32-7 du code du travail·
  • Application de l'article l122·
  • 7 du code du travail·
  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cession de l'entreprise·
  • Dommages et intérêts·
  • Accord des parties·
  • Licenciement·
  • Dommages
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