Article L122-32-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1226-6 (VD)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers Volontaires - Activité. Conséquences. Employeurs
M. de Courson Charles · Questions parlementaires · 18 mai 1998

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si cet article interdit à un employeur de licencier un salarié qui, en raison d'un accident intervenu dans le cadre de l'exercice de son activité de sapeur-pompier bénévole, a bénéficié d'un arrêt maladie de longue durée, ou si l'article L. 122-32-10 du code du travail autorise une telle pratique, au mépris des principes de justice sociale. […] Ainsi, l'article 6 de cette loi prévoit « qu'aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, […]

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3Accident du travail
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Décisions65


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2007, n° 08/04446
Infirmation

[…] Attendu que l'article L. 1226-6 (ancien article L. 122-32-10) du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur ;

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  • Indemnité·
  • Salarié·
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  • Poste·
  • Manutention·
  • Accident du travail·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Conditions de travail

2Cour d'appel de Basse-Terre, 3 décembre 2012, n° 12/00243
Infirmation

[…] Attendu que si l'article L.122-32-10 devenu L.1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, le salarié peut néanmoins prétendre au bénéfice de cette protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (cass. chambre sociale du 04 juin 2009 – n° 07-15.242) ;

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  • Médecin

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 janvier 2008, n° 07/02269
Confirmation

[…] que l'accident dont a été victime M. X, étant survenu sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile du salarié et en dehors des horaires de travail, constitue un accident de trajet ; que le salarié a été informé de la qualification d'accident de trajet par la sécurité sociale dans un courrier du 7 mars 2002 et par la médecine du travail lors de la visite de reprise du 18 novembre 2004 ; que la rechute du salarié est consécutive à l'accident du 25 août 1999 qui s'est produit alors qu'il était salarié de la société SPS de sorte que s'applique l'article L. 122-32-10 du Code du travail ;

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