Article L122-32-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/1985
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Version01/10/1994
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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1226-17 (VD), Code du travail - art. L1226-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Ces mesures, pour les activités terrestres, ont été transposées dans le code du travail. […] après consultation des partenaires sociaux, l'application à tous les marins, quel que soit le type de navire sur lequel ils servent, des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail) relative à la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle, et également de supprimer dans l'article 93 du code du travail maritime, la référence à la maladie ou à la blessure comme […] De plus, aux fins d'initier une politique dynamique de prévention maritime, […]

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 15 septembre 1997

Ces mesures, pour les activités terrestres, ont été transposées dans le code du travail. […] après consultation des partenaires sociaux, l'application à tous les marins, quel que soit le type de navire sur lequel ils servent, des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 (articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail) relative à la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle, et également de supprimer dans l'article 93 du code du travail maritime, la référence à la maladie ou à la blessure comme […] De plus, aux fins d'initier une politique dynamique de prévention maritime, […]

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M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 septembre 1997

Ces mesures, pour les activités terrestres, ont été transposées dans le code du travail. […] Il lui demande en conséquence de bien vouloir se prononcer sur le sujet et de lui faire part de ses intentions quant à la prise en considération des normes communautaires dans le domaine de la prévention à la pêche maritime. […] L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail) relative à la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou d'une maladie professionnelle, et également de supprimer dans l'article 93 du code du travail maritime la référence à la maladie ou à la blessure comme cause de rupture du contrat d'engagement maritime. […] De plus, […]

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Décisions29


1Tribunal de commerce de Marseille, 7 juin 2013, n° 2012F00184

[…] Art. 1 er . – Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :

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  • Navigation·
  • Marin·
  • Licenciement·
  • Maladie·
  • Titre·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Médecin·
  • Accident du travail·
  • Mer

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 octobre 2008, n° 07/04208
Irrecevabilité

[…] Il a en outre déclaré sa décision opposable à l'AGS UNEDIC CGEA délégation IDF ouest dans les limites des articles L 122-32-11 et L 143-11-1 du Code du travail et ordonné que les sommes allouées soient inscrites au passif de la société Bobin pour la partie non prise en garantie par l'AGS UNEDIC CGEA délégation IDF Ouest.

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  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Plan·
  • Ags·
  • Homme·
  • Ès-qualités·
  • Jugement·
  • Compétence·
  • Conseil·
  • Titre

3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 19 décembre 2017, n° 17/01660
Infirmation partielle

[…] Que l'article 9-5 de la convention stipule à la suite : 'Les dispositions d'indemnisation relatives à la maladie sont applicables aux accidents. Toutefois, en cas d'accident du travail reconnu comme tel par la sécurité sociale, […] mais non s'il s'agit d'un accident du travail proprement dit./Les périodes d'arrêt consécutives à un accident du travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie. /La protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.';

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  • Arrêt de travail·
  • Jour férié·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Provision·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Salariée·
  • Magasin
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