Article L122-32-12 du Code du travail

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Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié a droit, dans les conditions fixées à la présente section, à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 août 2003
6 textes citent l'article

Commentaires10


1Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ? Blandine Poidevin et Charlotte Riaud, Avocats.
Village Justice · 26 février 2016

L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel.

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2"Un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?"
www.jurisexpert.net · 25 février 2016

L'article L.122-32-12 du Code du travail permet à tout salarié qui créé, reprend une entreprise ou qui exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise d'obtenir soit un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel. […] V, n°403

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Décisions36


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 05/03655
Infirmation partielle

[…] Attendu cependant que par application des dispositions de l'article L 122-32-12 du code du travail , le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit notamment à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu ; […] Déboute X Y de sa demande sur le fondement de l'article L122-32-16 du Code du Travail,

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  • Suisse·
  • Création d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Courrier·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Code du travail·
  • Date·
  • Rémunération·
  • Indemnité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1992, 91-42.791, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 122-32-12 et L.122-32-16 du Code du travail ; […]

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  • Inobservation du délai d'information de l'employeur·
  • Information tardive de l'employeur·
  • Congé pour création d'entreprise·
  • Motifs invoqués par l'employeur·
  • Rupture imputable au salarié·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Information de l'employeur·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Examen par le juge

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 février 2020, n° 17/08643
Infirmation

[…] Il en résulte que jusqu'à ce que ERDF (qui est venue aux droits d'EDF) adresse à la caisse le courrier daté du 5 octobre 2012 indiquant que la mise à la retraite de M. X était effective, la condition de rupture effective du contrat de travail n'était pas remplie, le contrat de travail étant simplement suspendu par application des dispositions de l'article L. 122-32-12 devenu L. 3142-78 et L. 122-32-17 devenu L. 3142-91 du code du travail.

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