Article L122-32-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article L. 3142-81 du Code du travail, Code du travail - art. L3142-71 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Est créé par : Loi n°84-4 du 3 janvier 1984 - art. 1 () JORF 4 JANVIER 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le droit au congé pour la création d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 août 2003
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.414, Inédit
Rejet

[…] dès lors qu'elle n'y était affectée que depuis onze mois, tandis que M me Y… y était affectée depuis l'année 1995, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ; […] qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X… remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, ancienneté de 24 mois, […]

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  • Congé·
  • Création d'entreprise·
  • Développement·
  • Marches·
  • Employeur·
  • Diplôme·
  • Production·
  • Comptabilité·
  • Refus·
  • Poste

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2005, 04-41.394, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / le salarié dont le contrat de travail est suspendu à l'occasion d'un congé pour création d'entreprise est tenu de profiter loyalement du congé ; que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui détourne le congé de sa finalité ; qu'en décidant que le refus du salarié de justifier du respect de la finalité de ce congé ne saurait constituer une faute, pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'il s'agisse d'un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

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  • Congé pour création d'entreprise·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Condition·
  • Congé·
  • Finalité
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