Article L122-32-13 du Code du travail

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Version04/01/1984
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Version05/08/2003
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Version19/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L3142-71 (VD)

Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 17 () JORF 5 août 2003

Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 19 avril 2006
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.414, Inédit
Rejet

[…] dès lors qu'elle n'y était affectée que depuis onze mois, tandis que M me Y… y était affectée depuis l'année 1995, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-23 du code du travail ; […] qui a pour projet de créer un commerce d'ustensiles matériel de cuisine, a sollicité de son employeur un congé d'un an à compter du 31 mars 2007 pour création d'entreprise sur le fondement de l'article L 122-32-23 du Code du travail ; qu'il n'est pas contesté que Madame Véronique X… remplit l'ensemble des conditions requises par les articles L 122-32-13 et 14 du Code du travail pour bénéficier de ce droit (projet de création d'entreprise, ancienneté de 24 mois, […]

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  • Congé·
  • Création d'entreprise·
  • Développement·
  • Marches·
  • Employeur·
  • Diplôme·
  • Production·
  • Comptabilité·
  • Refus·
  • Poste

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 décembre 2005, 04-41.394, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2 / le salarié dont le contrat de travail est suspendu à l'occasion d'un congé pour création d'entreprise est tenu de profiter loyalement du congé ; que commet une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié qui détourne le congé de sa finalité ; qu'en décidant que le refus du salarié de justifier du respect de la finalité de ce congé ne saurait constituer une faute, pour en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, bien qu'il s'agisse d'un manquement à l'obligation de loyauté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

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  • Congé pour création d'entreprise·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Réintégration·
  • Licenciement·
  • Condition·
  • Congé·
  • Finalité
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